Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article L626-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 83 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2.
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs.
Commentaires • 31
Décisions • 249
[…] Les parties sont donc convenues des principaux termes et conditions d'un projet de plan de sauvegarde, soumis au vote des créanciers conformément aux dispositions des articles L.626-30-2 et L. 626-32 du Code de commerce le 14 août 2014.
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[…] Vu les différents rapports du Mandataire Judiciaire et son avis, Vu l'avis de la société débitrice, ARRETE le plan de continuation proposé par la société LE CELLIER DE Z, : PREND acte des réponses des créanciers participant aux comités constitués en application des dispositions de l'article L.626-30 du Code de Commerce ; réponses consignées dans les procès-verbaux établis à la suite des réunions qui se sont déroulées. ' Tribunal de Commerce de La Rochelle . Rôle n° 2015004963
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3. Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
[…] La composition des comités de créanciers est organisée par l'article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le montant des créances détenues par les membres du comité de créanciers sont celles indiquées par le débiteur et certifiées par son commissaire aux comptes ou, lorsqu'il en a pas été désigné, établi par un expert-comptable et l'article R. 626-55 du code de commerce précise que l'administrateur avise chacun des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.626-30 du code de commerce qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit et assimilés. L'article R. 626 -58 du même code ajoute que huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.
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