Article L626-30 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 65

Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Décisions249


1Tribunal de commerce de Dax, 10 septembre 2008, n° 2008003469

[…] « qu'il se trouve en conséquence régulièrement saisi – dans le cadre des dispositions de l'article 170 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005, en vue d'une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l'article L631-1 du Code de Commerce ainsi rédigé ; «il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. […] le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30 ».

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2Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 21 octobre 2013, n° 2013005870

[…] Vu les dispositions de l'article L. 626-29 Code de commerce. Autorisons, l'administrateur judiciaire à constituer des comités de créanciers. Disons que l'Administrateur Judiciaire devra établir la liste des membres de chaque comité conformément à l'article L.626-30 du Code de commerce. Disons que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, le débiteur remet sans délai à l'Administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles certifié par son ou ses Commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert comptable.

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3Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 7 février 2008, n° 2007/00828

[…] REQUETE EN VUE DE PROLONGER LE DELAI DE CONSULTATION DES COMITES DE CREANCIERS (article L. 626-30 alinéa 2 du Code de Commerce) […] Que les seuils prévus des articles R 621-11 et R 626-52 du code de Commerce n'étant pas atteints, il a été demandé au Juge commissaire l'autorisation que soit fait application de l'article L626-29 du Code de Commerce en deçà des seuils légalement fixés.

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