Article L626-30 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 65

Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.

Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires


1Réflexions sur la qualification des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans le système des classes de parties affectées
www.allenovery.com · 20 mars 2023

[…] Cette analyse repose en grande partie d'une part, sur le parallélisme des formes employé par l'article L. 626-30 du Code de commerce et, d'autre part, sur l'usage répété du législateur consistant à désigner les titulaires de valeurs mobilières par leur appartenance à l'assemblée générale qui les réunit. […]

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2Le fonctionnement des classes de parties affectées
www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022

type=code&sous-type=CCOMMERR&id=R626-55" target="_blank" rel="noopener">article R. 626-55 du Code de commerce, alinéa 1. […] L'article R. 626-58, I, alinéa 2, du Code de commerce précise que cette notification doit intervenir au moins 21 jours avant la date du vote du plan. Et c'est cette notification qui fait courir un délai de dix jours dans lequel doit intervenir toute contestation d'une partie affectée sous peine d'irrecevabilité. […] . On note qu'une très large latitude est laissée aux organes de la procédure pour arrêter cette constitution entre les deux bornes que sont l'information aux parties qu'elles sont affectées, régie par l'article R. 626-55, alinéa 1, du Code de commerce, et la date butoir du 21e jour précédant le vote du plan. […]

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3Avocats restructuring – entreprises en difficultes– conseil-contentieux droit des affaires
www.cglaw.fr · 29 avril 2022

Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […] L. 626-30-2, al. 6 nouv). Le contrôle et la validation du plan par le tribunal

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1Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 24 janvier 2017, n° 2017P00044

[…] MAIS ATTENDU qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article L631-1 du code de commerce que : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. (…) » ; que dans le cas présent, M lle X Y a cessé toute activité vers la mi-décembre 2016 et n'est pas en mesure de la reprendre faute de pouvoir payer son fournisseur dès la livraison des marchandises ; […]

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 septembre 2016, n° 2015004963

[…] Vu les différents rapports du Mandataire Judiciaire et son avis, Vu l'avis de la société débitrice, ARRETE le plan de continuation proposé par la société LE CELLIER DE Z, : PREND acte des réponses des créanciers participant aux comités constitués en application des dispositions de l'article L.626-30 du Code de Commerce ; réponses consignées dans les procès-verbaux établis à la suite des réunions qui se sont déroulées. ' Tribunal de Commerce de La Rochelle . Rôle n° 2015004963

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3Tribunal de commerce de Saintes, 25 septembre 2008, n° 2008/00681

[…] Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir renouveler de deux mois le délai au terme duquel la société ECOFRANCE devra présenter ses propositions en vue d'élaborer le projet de pian de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L626-30 alinéa 2 du Code de commerce. […] Vu les pièces annexées, Vu les dispositions de l'article L 626-30 alinéa 2 du Code de Commerce, Renouvelons pour une nouvelle durée de deux mois le délai au terme duquel la société ECOFRANCE devra présenter ses propositions en vue d'élaborer le projet de plan de sauvegarde Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : » – Maître X YH – […] = – La SAS ECOFRANCE. = – Maître Sylvie DEVOS-BOT, […]

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