Article L626-30 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.

Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.

A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.

Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions249


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Les parties sont donc convenues des principaux termes et conditions d'un projet de plan de sauvegarde, soumis au vote des créanciers conformément aux dispositions des articles L.626-30-2 et L. 626-32 du Code de commerce le 14 août 2014.

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 septembre 2016, n° 2015004963

[…] Vu les différents rapports du Mandataire Judiciaire et son avis, Vu l'avis de la société débitrice, ARRETE le plan de continuation proposé par la société LE CELLIER DE Z, : PREND acte des réponses des créanciers participant aux comités constitués en application des dispositions de l'article L.626-30 du Code de Commerce ; réponses consignées dans les procès-verbaux établis à la suite des réunions qui se sont déroulées. ' Tribunal de Commerce de La Rochelle . Rôle n° 2015004963

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3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] La composition des comités de créanciers est organisée par l'article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le montant des créances détenues par les membres du comité de créanciers sont celles indiquées par le débiteur et certifiées par son commissaire aux comptes ou, lorsqu'il en a pas été désigné, établi par un expert-comptable et l'article R. 626-55 du code de commerce précise que l'administrateur avise chacun des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.626-30 du code de commerce qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit et assimilés. L'article R. 626 -58 du même code ajoute que huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.

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