Article L626-30 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37

I.-Sont des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”.
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 27 novembre 2023

Catherine Gralitzer · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er septembre 2023

Catherine Gralitzer · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er juillet 2023
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Décisions250


1Tribunal de commerce de Dax, 10 septembre 2008, n° 2008003469

[…] « qu'il se trouve en conséquence régulièrement saisi – dans le cadre des dispositions de l'article 170 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005, en vue d'une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l'article L631-1 du Code de Commerce ainsi rédigé ; «il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. […] le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30 ».

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2Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 21 octobre 2013, n° 2013005870

[…] Vu les dispositions de l'article L. 626-29 Code de commerce. Autorisons, l'administrateur judiciaire à constituer des comités de créanciers. Disons que l'Administrateur Judiciaire devra établir la liste des membres de chaque comité conformément à l'article L.626-30 du Code de commerce. Disons que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, le débiteur remet sans délai à l'Administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles certifié par son ou ses Commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert comptable.

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3Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 7 février 2008, n° 2007/00828

[…] REQUETE EN VUE DE PROLONGER LE DELAI DE CONSULTATION DES COMITES DE CREANCIERS (article L. 626-30 alinéa 2 du Code de Commerce) […] Que les seuils prévus des articles R 621-11 et R 626-52 du code de Commerce n'étant pas atteints, il a été demandé au Juge commissaire l'autorisation que soit fait application de l'article L626-29 du Code de Commerce en deçà des seuils légalement fixés.

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