Article L626-31 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)

Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2022

L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, […] d'insolvabilité et de remise de dettes ou la notion « best-interests-of-creditors test » est traduite en Français par « critère du meilleur intérêt du créancier » (§ 50 et 52) et transposée notamment au 4° de l'article L. 626-31 du code de commerce. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va ainsi des moyens dirigés contre les dispositions du 4° de l'article R. 131-11-5 qui imposent de produire, à l'appui de la demande, […]

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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2022

www.cglaw.fr · 29 avril 2022

Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […] L. 626-31, al. 2 nouv). […]

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Décisions157


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2011, n° 2011007899

[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu la requête présentée par MR X Y, Vu les articles L.626-31 du Code de Commerce. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Prononce la levée de la mesure d'inaliénabilité frappant la maison sis 3 rue de Jemmapes 63400 Chamalières appartenant à MR. X Y,

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  • Plan·
  • Cession·
  • Chocolaterie·
  • Vente·
  • Confiserie·
  • Biens·
  • Redressement·
  • Mandataire·
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  • Juge

2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2013, n° 2012010450

[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu la requête présentée par Monsieur Z-A B, Vu les articles L.626-31 du Code de Commerce. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Prononce la levée de la mesure d'inaliénabilité frappant les biens dépendant de l'actif de Monsieur Z-A B et l'autorise à céder 2 autorisations de stationnement, la clientèle et l'achalandage y étant attachés, 2 véhicules et le droit au numéro de téléphone attaché aux autorisations de stationnement cédées moyennant la somme de 41.000 euros

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  • Achalandage·
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  • Plan de redressement·
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3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 19 mars 2015, n° 2015L00706

[…] Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 26 février 2015, la société sollicite du tribunal l'autorisation de céder des actifs appartenant aux sociétés, et plus généralement l'ensemble d'éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce et de modifier les plans de sauvegarde en application des articles L. 626-14 et L.626-31 du code de commerce ;

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