Article L626-31 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 45

Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités.


La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2022

L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, […] d'insolvabilité et de remise de dettes ou la notion « best-interests-of-creditors test » est traduite en Français par « critère du meilleur intérêt du créancier » (§ 50 et 52) et transposée notamment au 4° de l'article L. 626-31 du code de commerce. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va ainsi des moyens dirigés contre les dispositions du 4° de l'article R. 131-11-5 qui imposent de produire, à l'appui de la demande, […]

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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2022

www.cglaw.fr · 29 avril 2022

Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […] L. 626-31, al. 2 nouv). […]

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Décisions157


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Dès son prononcé, la décision du Tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de sauvegarde sera exécutoire de plein droit et s'imposera à tous immédiatement et sans autre formalité. En application de l'article L.626-31 du code de commerce, cette décision rendra applicable à tous leurs membres respectifs, les propositions acceptées par le comité des établissements de crédit et l'assemblée générale des obligataires. Dès lors, aucun bulletin de souscription ne sera nécessaire pour permettre la conversion des créances en titres de la Société.

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 14 mai 2013, n° 2013002799

[…] Année 2014 ' 2 % Année 2015 | 2 % Année 2016 ; 5 % Année 2017 t 5 % Année 2018 | 5 % Année 2019 | 5 % Année 2020 | 19 % Année 2021 | 19 % Année 2022 : 19 % Année 2023 | 19 % * de dire que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan ; […] % de constater que les intérêts de tous les créanciers membres des comités sont suffisamment protégés conformément aux dispositions de l'article L.626-31 Code de Commerce ; % de rendre applicable à tous les membres des comités les propositions acceptées par chacun des com1tes conformément aux dispositions de l'article L.626-31 Code de Commerce ; […] de mettre fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire ;

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3Tribunal de commerce de Tarbes, 22 avril 2013, n° 2012002449

[…] X qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles l.626-14, l.631-19, r.626-25 a r.626-31 du code de commerce, de decider que le bien immobilier sis à […] l'autorisation du tribunal et ce pour la duree du plan ;

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