Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des classes de parties affectées
Article L626-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Commentaires • 16
Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […] L. 626-31, al. 2 nouv). […]
Lire la suite…Décisions • 157
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu la requête présentée par MR X Y, Vu les articles L.626-31 du Code de Commerce. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Prononce la levée de la mesure d'inaliénabilité frappant la maison sis 3 rue de Jemmapes 63400 Chamalières appartenant à MR. X Y,
Lire la suite…- Plan·
- Cession·
- Chocolaterie·
- Vente·
- Confiserie·
- Biens·
- Redressement·
- Mandataire·
- Exécution·
- Juge
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu la requête présentée par Monsieur Z-A B, Vu les articles L.626-31 du Code de Commerce. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Prononce la levée de la mesure d'inaliénabilité frappant les biens dépendant de l'actif de Monsieur Z-A B et l'autorise à céder 2 autorisations de stationnement, la clientèle et l'achalandage y étant attachés, 2 véhicules et le droit au numéro de téléphone attaché aux autorisations de stationnement cédées moyennant la somme de 41.000 euros
Lire la suite…- Achalandage·
- Autorisation·
- Cession·
- Plan de redressement·
- Téléphone·
- Clientèle·
- Exécution·
- Véhicule·
- Mainlevée·
- Assurance maladie
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 19 mars 2015, n° 2015L00706
[…] Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 26 février 2015, la société sollicite du tribunal l'autorisation de céder des actifs appartenant aux sociétés, et plus généralement l'ensemble d'éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce et de modifier les plans de sauvegarde en application des articles L. 626-14 et L.626-31 du code de commerce ;
Lire la suite…- Plan·
- Cession·
- Actif·
- Sauvegarde·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Prix·
- Bénéfice·
- Jugement·
- Modification
L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, […] d'insolvabilité et de remise de dettes ou la notion « best-interests-of-creditors test » est traduite en Français par « critère du meilleur intérêt du créancier » (§ 50 et 52) et transposée notamment au 4° de l'article L. 626-31 du code de commerce. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va ainsi des moyens dirigés contre les dispositions du 4° de l'article R. 131-11-5 qui imposent de produire, à l'appui de la demande, […]
Lire la suite…