Article L626-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37

Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2022

L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, […] d'insolvabilité et de remise de dettes ou la notion « best-interests-of-creditors test » est traduite en Français par « critère du meilleur intérêt du créancier » (§ 50 et 52) et transposée notamment au 4° de l'article L. 626-31 du code de commerce. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va ainsi des moyens dirigés contre les dispositions du 4° de l'article R. 131-11-5 qui imposent de produire, à l'appui de la demande, […]

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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2022

www.cglaw.fr · 29 avril 2022

Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […] L. 626-31, al. 2 nouv). […]

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Décisions157


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Dès son prononcé, la décision du Tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de sauvegarde sera exécutoire de plein droit et s'imposera à tous immédiatement et sans autre formalité. En application de l'article L.626-31 du code de commerce, cette décision rendra applicable à tous leurs membres respectifs, les propositions acceptées par le comité des établissements de crédit et l'assemblée générale des obligataires. Dès lors, aucun bulletin de souscription ne sera nécessaire pour permettre la conversion des créances en titres de la Société.

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 14 mai 2013, n° 2013002799

[…] Année 2014 ' 2 % Année 2015 | 2 % Année 2016 ; 5 % Année 2017 t 5 % Année 2018 | 5 % Année 2019 | 5 % Année 2020 | 19 % Année 2021 | 19 % Année 2022 : 19 % Année 2023 | 19 % * de dire que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan ; […] % de constater que les intérêts de tous les créanciers membres des comités sont suffisamment protégés conformément aux dispositions de l'article L.626-31 Code de Commerce ; % de rendre applicable à tous les membres des comités les propositions acceptées par chacun des com1tes conformément aux dispositions de l'article L.626-31 Code de Commerce ; […] de mettre fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire ;

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3Tribunal de commerce de Tarbes, 22 avril 2013, n° 2012002449

[…] X qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles l.626-14, l.631-19, r.626-25 a r.626-31 du code de commerce, de decider que le bien immobilier sis à […] l'autorisation du tribunal et ce pour la duree du plan ;

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