Article L626-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version24/03/2012
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 83 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il y en a une, dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.
Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.
La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires39


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 [1] Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce. […] L.626-32 du Code de commerce.

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www.allenovery.com · 20 mars 2023

L. 626-32, I, 5°, b). […] Cette analyse repose en grande partie d'une part, sur le parallélisme des formes employé par l'article L. 626-30 du Code de commerce et, d'autre part, sur l'usage répété du législateur consistant à désigner les titulaires de valeurs mobilières par leur appartenance à l'assemblée générale qui les réunit. […]

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Décisions101


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - procédures collectives, 23 juin 2015, n° 2015002212

[…] ATTENDU que l'article L.622-10 paragraphe 3, 4 et 5 du Code de Commerce (modifié par l'ordonnance du I2 mars 2014) dispose que « à la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. […]

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  • Redressement judiciaire·
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  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Transport·
  • Conversion·
  • Période d'observation·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Cessation des paiements

2Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 24 juillet 2015, n° 2015L01071

[…] Attendu que le tribunal prendra acte des dispositions votées et acceptées par les comités de créanciers ; constatera que les prescriptions des articles L. 626-30 à L. 626-32 et R. 626-52 à R. 626-63 du code de commerce ont été satisfaites et dira que les dispositions acceptées par chacun des comités sont applicables à tous leurs membres,

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  • Comité des créanciers·
  • Option·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
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  • Paiement unique

3Tribunal de commerce de Lyon, 13 avril 2022, n° 2021F3177

[…] Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe, le 8 avril 2022, leur rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.626-32 I du Code de commerce.

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