Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article L626-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 83 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.
La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.
Commentaires • 39
L. 626-32, I, 5°, b). […] Cette analyse repose en grande partie d'une part, sur le parallélisme des formes employé par l'article L. 626-30 du Code de commerce et, d'autre part, sur l'usage répété du législateur consistant à désigner les titulaires de valeurs mobilières par leur appartenance à l'assemblée générale qui les réunit. […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] ATTENDU que l'article L.622-10 paragraphe 3, 4 et 5 du Code de Commerce (modifié par l'ordonnance du I2 mars 2014) dispose que « à la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. […]
Lire la suite…- Redressement judiciaire·
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[…] Attendu que le tribunal prendra acte des dispositions votées et acceptées par les comités de créanciers ; constatera que les prescriptions des articles L. 626-30 à L. 626-32 et R. 626-52 à R. 626-63 du code de commerce ont été satisfaites et dira que les dispositions acceptées par chacun des comités sont applicables à tous leurs membres,
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 13 avril 2022, n° 2021F3177
[…] Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe, le 8 avril 2022, leur rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.626-32 I du Code de commerce.
Lire la suite…- Plan·
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Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 [1] Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce. […] L.626-32 du Code de commerce.
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