Article L626-32 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 28

Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.

La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
12 textes citent l'article

Commentaires39


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 [1] Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce. […] L.626-32 du Code de commerce.

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www.allenovery.com · 20 mars 2023

L. 626-32, I, 5°, b). […] Cette analyse repose en grande partie d'une part, sur le parallélisme des formes employé par l'article L. 626-30 du Code de commerce et, d'autre part, sur l'usage répété du législateur consistant à désigner les titulaires de valeurs mobilières par leur appartenance à l'assemblée générale qui les réunit. […]

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Décisions101


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Les parties sont donc convenues des principaux termes et conditions d'un projet de plan de sauvegarde, soumis au vote des créanciers conformément aux dispositions des articles L.626-30-2 et L. 626-32 du Code de commerce le 14 août 2014.

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2Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - procédures collectives, 23 juin 2015, n° 2015002212

[…] ATTENDU que l'article L.622-10 paragraphe 3, 4 et 5 du Code de Commerce (modifié par l'ordonnance du I2 mars 2014) dispose que « à la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. […]

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3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] L'article L. 626-34-1 du code de commerce prévoit la procédure applicable aux contestations relatives à la composition et au vote des comités de créanciers dans les termes suivants : « le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L.626-30 à L.626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan. Les créanciers ne peuvent former une protestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. ».

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