Article L626-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version24/03/2012
>
Version01/07/2014
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37

I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;
2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
12 textes citent l'article

Commentaires39


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 [1] Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce. […] L.626-32 du Code de commerce.

 Lire la suite…

www.allenovery.com · 20 mars 2023

L. 626-32, I, 5°, b). […] Cette analyse repose en grande partie d'une part, sur le parallélisme des formes employé par l'article L. 626-30 du Code de commerce et, d'autre part, sur l'usage répété du législateur consistant à désigner les titulaires de valeurs mobilières par leur appartenance à l'assemblée générale qui les réunit. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions101


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Les parties sont donc convenues des principaux termes et conditions d'un projet de plan de sauvegarde, soumis au vote des créanciers conformément aux dispositions des articles L.626-30-2 et L. 626-32 du Code de commerce le 14 août 2014.

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Sauvegarde financière accélérée·
  • Commerce·
  • Réalisation·
  • Prêt·
  • Apport·
  • Centrale

2Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - procédures collectives, 23 juin 2015, n° 2015002212

[…] ATTENDU que l'article L.622-10 paragraphe 3, 4 et 5 du Code de Commerce (modifié par l'ordonnance du I2 mars 2014) dispose que « à la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. […]

 Lire la suite…
  • Redressement judiciaire·
  • Sauvegarde·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Transport·
  • Conversion·
  • Période d'observation·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Cessation des paiements

3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] L'article L. 626-34-1 du code de commerce prévoit la procédure applicable aux contestations relatives à la composition et au vote des comités de créanciers dans les termes suivants : « le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L.626-30 à L.626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan. Les créanciers ne peuvent former une protestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. ».

 Lire la suite…
  • Comité des créanciers·
  • Commerce·
  • Vote·
  • Plan·
  • Établissement de crédit·
  • Sociétés·
  • Sauvegarde financière accélérée·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Île-de-france
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).