Article L626-32 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37

I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;
2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
12 textes citent l'article

Commentaires39


2Réflexions sur la qualification des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans le système des classes de parties affectées
www.allenovery.com · 20 mars 2023

L. 626-32, I, 5°, b). […] Cette analyse repose en grande partie d'une part, sur le parallélisme des formes employé par l'article L. 626-30 du Code de commerce et, d'autre part, sur l'usage répété du législateur consistant à désigner les titulaires de valeurs mobilières par leur appartenance à l'assemblée générale qui les réunit. […]

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3La subordination
CMS · 27 juin 2022

[…] a « timidement » consacré la subordination dans le Livre VI du Code de commerce. La récente réforme du traitement des difficultés des entreprises a creusé le sillon ainsi ébauché sans toutefois achever la construction d'un régime complet et cohérent. […] L'ordonnance du 12 mars 2014 a précisé dans le cadre de l'ancien article L.626-30-2 que les projets de plan présentés aux comités devaient « prend[re] en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure » et que le créancier concerné devait informer « l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions […] ainsi que de l'existence d'accords de subordination ». […] L.626-30 II du Code de commerce. […] Art. L.626-32 du Code de commerce.

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Décisions101


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - procédures collectives, 23 juin 2015, n° 2015002212

[…] ATTENDU que l'article L.622-10 paragraphe 3, 4 et 5 du Code de Commerce (modifié par l'ordonnance du I2 mars 2014) dispose que « à la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. […]

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  • Redressement judiciaire·
  • Sauvegarde·
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  • Mandataire judiciaire·
  • Transport·
  • Conversion·
  • Période d'observation·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Cessation des paiements

2Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 24 juillet 2015, n° 2015L01071

[…] Attendu que le tribunal prendra acte des dispositions votées et acceptées par les comités de créanciers ; constatera que les prescriptions des articles L. 626-30 à L. 626-32 et R. 626-52 à R. 626-63 du code de commerce ont été satisfaites et dira que les dispositions acceptées par chacun des comités sont applicables à tous leurs membres,

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  • Comité des créanciers·
  • Option·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Acceptation·
  • Fournisseur·
  • Résultat·
  • Administrateur judiciaire·
  • Paiement unique

3Tribunal de commerce de Lyon, 13 avril 2022, n° 2021F3177

[…] Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe, le 8 avril 2022, leur rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.626-32 I du Code de commerce.

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  • Plan·
  • Sauvegarde accélérée·
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  • Classes·
  • Fortune·
  • Vote·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sociétés·
  • Établissement de crédit·
  • Code de commerce
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