Article L626-34 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 83 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009

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www.exlegeavocats.com · 17 septembre 2021

[…] La nouvelle section 3 – Des classes de parties affectées – du chapitre IV du code de commerce comprend les articles L. 626-29 à L. 626-34, dont les conditions d'application seront définies par décret en Conseil d'État.

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[…] La nouvelle section 3 – Des classes de parties affectées – du chapitre IV du code de commerce comprend les articles L. 626-29 à L. 626-34, dont les conditions d'application seront définies par décret en Conseil d'État.

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Décisions307


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 septembre 2016, n° 2015004963

[…] Egalement, l'article L 626-34 du code de commerce dispose que lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure (…) à la demande de l'administrateur, le Tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation,

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 4 janvier 2012, n° 2011L02144

[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1 R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 15 janvier 2014, n° 2013P01584

[…] Par Z en date du 12 Décembre 2013, la SELARL B C, es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Y X, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de Monsieur D E arrêté par jugement en date du 02 Février 2011 et la Liquidation Judiciaire,

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