Article L626-34 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 70

Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, que l'un d'eux a refusé les propositions faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014

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2Publication de l’ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté
www.exlegeavocats.com · 17 septembre 2021

[…] La nouvelle section 3 – Des classes de parties affectées – du chapitre IV du code de commerce comprend les articles L. 626-29 à L. 626-34, dont les conditions d'application seront définies par décret en Conseil d'État.

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3Publication de l’ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté
www.saintyvesavocats.com

[…] La nouvelle section 3 – Des classes de parties affectées – du chapitre IV du code de commerce comprend les articles L. 626-29 à L. 626-34, dont les conditions d'application seront définies par décret en Conseil d'État.

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Décisions307


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 16 novembre 2011, n° 2011L01875

[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1 R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 15 janvier 2014, n° 2013P01584

[…] Par Z en date du 12 Décembre 2013, la SELARL B C, es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Y X, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de Monsieur D E arrêté par jugement en date du 02 Février 2011 et la Liquidation Judiciaire,

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 septembre 2016, n° 2015004963

[…] Egalement, l'article L 626-34 du code de commerce dispose que lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure (…) à la demande de l'administrateur, le Tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation,

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