Article L626-34 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version01/07/2014
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires5


2Publication de l’ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté
www.exlegeavocats.com · 17 septembre 2021

[…] La nouvelle section 3 – Des classes de parties affectées – du chapitre IV du code de commerce comprend les articles L. 626-29 à L. 626-34, dont les conditions d'application seront définies par décret en Conseil d'État.

 Lire la suite…

3Publication de l’ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté
www.saintyvesavocats.com

[…] La nouvelle section 3 – Des classes de parties affectées – du chapitre IV du code de commerce comprend les articles L. 626-29 à L. 626-34, dont les conditions d'application seront définies par décret en Conseil d'État.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions307


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 septembre 2016, n° 2015004963

[…] Egalement, l'article L 626-34 du code de commerce dispose que lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure (…) à la demande de l'administrateur, le Tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation,

 Lire la suite…
  • Cellier·
  • Plan·
  • Comité des créanciers·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commerce·
  • Société générale·
  • Banque·
  • Administrateur·
  • Fournisseur

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 4 janvier 2012, n° 2011L02144

[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1 R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Créanciers·
  • Option·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Atlantique·
  • Consultation·
  • Réponse·
  • Mandataire judiciaire·
  • Remboursement

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 16 novembre 2011, n° 2011L01875

[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1 R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.,

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Créanciers·
  • Option·
  • Réponse·
  • Code de commerce·
  • Consultation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Agrément·
  • Créance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).