Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des classes de parties affectées
Article L626-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Commentaires • 5
[…] La nouvelle section 3 – Des classes de parties affectées – du chapitre IV du code de commerce comprend les articles L. 626-29 à L. 626-34, dont les conditions d'application seront définies par décret en Conseil d'État.
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Lire la suite…Décisions • 307
[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1 R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.,
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[…] Par Z en date du 12 Décembre 2013, la SELARL B C, es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Y X, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de Monsieur D E arrêté par jugement en date du 02 Février 2011 et la Liquidation Judiciaire,
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 septembre 2016, n° 2015004963
[…] Egalement, l'article L 626-34 du code de commerce dispose que lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure (…) à la demande de l'administrateur, le Tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation,
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