Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 4
La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
Commentaires • 108
Conformément à l'article L.631-2 du Code de commerce, elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
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[…] ATTENDU qu'aux termes des articles L.631-1 et L.631-2 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
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[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. (…).'
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 28 septembre 2017, n° 2016P01532
[…] Attendu que l'article L631-1 du code de commerce dispose que :« /! est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
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