Article L631-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires107


2Qu'est-ce que c'est ?
www.exprime-avocat.fr · 19 mars 2023

Conformément à l'article L.631-2 du Code de commerce, elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

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3Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 620-1, al. 1er, du code de commerce. 5 Le troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de commerce précise en effet que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ». 6 Ibidem, al. 1er. 7 Art. L. 631-5, al. 1er, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Dax, 6 octobre 2010, n° 2010003314

[…] « qu'il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l'article R. 631-1, en vue d'une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l'article L631-1 du Code de […] 1.1) LE CONSTAT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.631-2 DU CODE DE COMMERCE A LA PARTIE DEFENDERESSE

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  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Actif·
  • Débiteur·
  • Redressement judiciaire·
  • Représentants des salariés·
  • Entreprise·
  • Ouverture·
  • Désignation·
  • Période d'observation

2Tribunal de commerce de Vienne, 27 novembre 2014, n° 2012F01687

[…] Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, […]

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  • Urssaf·
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Ouverture·
  • Liquidation judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Vienne·
  • Redressement·
  • Délai·
  • Inventaire

3Tribunal de commerce de Dax, 22 avril 2015, n° 2015000559

[…] Attendu que l'article L631-1 du code de commerce dispose qu' « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

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  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Exécution·
  • Plan de redressement·
  • Dividende·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Entreprise·
  • Mandataire
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Documents parlementaires45

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