Article L631-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 79

A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.

Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.

L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2009
3 textes citent l'article

Commentaires17


1Les droits et libertés de l'associé d'une société en procédure collective
www.nextstep-avocats.fr · 12 avril 2022

[…] Dès le jugement d'ouverture, toute modification ou cession des droits sociaux d'un associé du débiteur est soumise à une autorisation du Juge-Commissaire (L.631-10 alinéa 2 du Code de commerce). […] […]

 Lire la suite…

2Incessibilité des parts ou actions
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

A compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale débitrice sont incessibles à peine de nullité, sauf dans les conditions fixées par le Tribunal.

 Lire la suite…

3Durée de l’incessibilité des titres détenus par les dirigeants d’une société en redressement
Quelennec Kristell · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] En effet, et à l'exception de quelques élargissements du périmètre de l'interdiction légale de cession édictée (toutes les personnes morales étant désormais visées et non plus seulement les « sociétés » ; la détention des titres s'étendant à présent comme une détention directe et indirecte), la solution de l'ancien article L.621-19 est désormais reconduite sous l'article L.631-10 du Code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions451


1Tribunal de commerce de Bobigny, 8 juillet 2010, n° 2010L02179

[…] / 1 SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu les dispositions de l'article L 631-10 du Code de Commerce , Attendu que, par la note en délibéré qu'il a sollicitée, le Tribunal est informé d'un accord intervenu le 2 juillet 2010 entre les sociétés 21 Centrale Partners, Fortis Bank SA et Euromezzanine , Attendu que cette note en délibéré fait également état de l'accord de la société Financière Italy sur la cession des deux actions de la SAS La City ,

 Lire la suite…
  • Centrale·
  • Apport·
  • Cession·
  • Action·
  • Accord·
  • Nantissement·
  • Société de gestion·
  • Code de commerce·
  • Instrument financier·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Vannes, 24 juin 2015, n° 2015001252

[…] autoriser, en application des dispositions de l'article L.631-10 du Code de Commerce, ancienne rédaction : […]

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Cession·
  • Créance·
  • Redressement·
  • Homologation·
  • Vanne

3Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 6 mai 2015, n° 2015022522

[…] Qu'une recherche de partenaires a été entreprise, aboutissant à la signature d'un protocole valant promesse synallagmatique: de cession d'actions sous condition suspenswe de l'adoption in fine par votre Tribunal d'un Plan de redressement, Qu'en application des dispositions de l'article L.631-10 du Code de commerce, « à compter . : du jugement d'ouverture, les titres de capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qu; sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cedes à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal », . […]

 Lire la suite…
  • Administrateur judiciaire·
  • Protocole·
  • Cession d'actions·
  • Capital·
  • Jugement·
  • Homologation·
  • Plan de redressement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Avocat·
  • Promesse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).