Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 79
A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.
Commentaires • 17
A compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale débitrice sont incessibles à peine de nullité, sauf dans les conditions fixées par le Tribunal.
Lire la suite…[…] En effet, et à l'exception de quelques élargissements du périmètre de l'interdiction légale de cession édictée (toutes les personnes morales étant désormais visées et non plus seulement les « sociétés » ; la détention des titres s'étendant à présent comme une détention directe et indirecte), la solution de l'ancien article L.621-19 est désormais reconduite sous l'article L.631-10 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 451
[…] / 1 SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu les dispositions de l'article L 631-10 du Code de Commerce , Attendu que, par la note en délibéré qu'il a sollicitée, le Tribunal est informé d'un accord intervenu le 2 juillet 2010 entre les sociétés 21 Centrale Partners, Fortis Bank SA et Euromezzanine , Attendu que cette note en délibéré fait également état de l'accord de la société Financière Italy sur la cession des deux actions de la SAS La City ,
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[…] autoriser, en application des dispositions de l'article L.631-10 du Code de Commerce, ancienne rédaction : […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 6 mai 2015, n° 2015022522
[…] Qu'une recherche de partenaires a été entreprise, aboutissant à la signature d'un protocole valant promesse synallagmatique: de cession d'actions sous condition suspenswe de l'adoption in fine par votre Tribunal d'un Plan de redressement, Qu'en application des dispositions de l'article L.631-10 du Code de commerce, « à compter . : du jugement d'ouverture, les titres de capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qu; sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cedes à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal », . […]
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[…] Dès le jugement d'ouverture, toute modification ou cession des droits sociaux d'un associé du débiteur est soumise à une autorisation du Juge-Commissaire (L.631-10 alinéa 2 du Code de commerce). […] […]
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