Article L631-10 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 79

A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.

Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.

L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
3 textes citent l'article

Commentaires17


1Les droits et libertés de l'associé d'une société en procédure collective
www.nextstep-avocats.fr · 12 avril 2022

[…] Dès le jugement d'ouverture, toute modification ou cession des droits sociaux d'un associé du débiteur est soumise à une autorisation du Juge-Commissaire (L.631-10 alinéa 2 du Code de commerce). […] […]

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2Incessibilité des parts ou actions
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

A compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale débitrice sont incessibles à peine de nullité, sauf dans les conditions fixées par le Tribunal.

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3Durée de l’incessibilité des titres détenus par les dirigeants d’une société en redressement
Quelennec Kristell · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] En effet, et à l'exception de quelques élargissements du périmètre de l'interdiction légale de cession édictée (toutes les personnes morales étant désormais visées et non plus seulement les « sociétés » ; la détention des titres s'étendant à présent comme une détention directe et indirecte), la solution de l'ancien article L.621-19 est désormais reconduite sous l'article L.631-10 du Code de commerce.

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Décisions451


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 décembre 2017, n° 2017069035
Cour d'appel : Désistement

[…] 4) SCP J.P L & A. LAGEAT prise en la personne de Maître J-K L en […] Vu les articles 101,102, 378,872 du Code de procédure civil Vu les articles L622-17, 622-30, 631-10 du Code de commerce du code de commerce

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2Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 9 avril 2013, n° 2013000486
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le 30 janvier 2013, le tribunal de commerce de NIMES a ouvert: une procédure de ' redressement judiciaire à l'égard de la société IMMARK. -. . : : – La société CHIMIREC exerçant la présidence de la société IMMARK pretend qu au regard – des dispositions de l'article L 631-10 du code de commerce, aucune cession des actions . détenues par Monsieur X ne peut plus intervenir sans l'accord du juge commissaire désigné par la juridiction consulaire de Nîmes, ce qui est contesté par les demanderesses C'est ainsi que se presente le huge : .

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3Tribunal de commerce de Belfort, 5 septembre 2017, n° 2017002260

[…] Attendu que conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 07 septembre 2017. […] Dit que si le Mandataire Judiciaire n'a pas réceptionné le projet de plan, il lui appartiendra de saisir le Tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de Particle L631-10 du Code de Commerce pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge.

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