Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 56
La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure.
Commentaires • 17
En effet et même s'il subsiste une différence entre les deux procédures, le nouvel article L. 631-11, alinéa 1er du Code de commerce dispose que la rémunération du débiteur, personne physique, ou des dirigeants d'une personne morale « est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] POURQUOI le Soussigné vous prie, Monsieur le Juge Commissaire, conformément aux dispositions des articles L 631-11 et R 631-15 du Code de Commerce, de bien vouloir fixer la rémunération de Monsieur B C, de la SARL FRITERIE BRASSERIE DE LA PLACE.
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[…] Que l'Article L.631-11 alinéa 1 du Code de Commerce prévoit « le Juge-Commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, 7 juillet 2009, n° 2009C00106
[…] exposés ; VU les Articles L.631-11, L.641-11 et R.641-36 II du Code de Commerce, VU l'avis favorable exprimé par Maître A-B C, Liquidateur, ATTENDU que Monsieur X Y est dans une situation précaire, | ATTENDU que pour assurer ses déplacements quotidiens, un véhicule lui est nécessaire,
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Ainsi, la Loi PACTE permet le maintien de la rémunération du débiteur (ou dirigeant) en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public (article L.631-11 du Code de commerce).
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