Article L631-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 53

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.


Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.


Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.


Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.


Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.


Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.


Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires137


2Il n’y a pas de mauvais moment pour agir en paiement contre la caution personne physique du débiteur en difficulté !
Par mathias Houssin, Maître De Conférences, École De Droit De La Sorbonne · Dalloz · 6 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Dieppe, 29 novembre 2013, n° 2013003210

[…] — Monsieur D-E F, en qualité de Juge-Commissaire, — Maître B C – 46, […] : 02.35.89.70.92), en qualité de Mandataire Judiciaire, DESIGNE Maître G-H I, […], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-14 du Code de Commerce (Renvoi à L 622-6), dans les 72 heures, DIT que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de quinze mois après le pronoucé du jugement, DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nouobstant toute voie de recours,

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2Tribunal de commerce de Draguignan, 26 mai 2015, n° 2015001506

[…] X Y devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 14/04/2015 pour entendre constater qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à la créance exigible de l'URSSAF PACA, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, […] La date de cessation des paiements sera fixée au 26/11/2013, cette date ne pouvant être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective alors que des cotisations sont dues à l'URSSAF depuis le 3°" trimestre 2012 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).

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3Tribunal de commerce de Montauban, 28 juin 2017, n° 2016002524

[…] Par voie de conséquence, l'action du CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE est irrecevable. Maître Z demande donc au Tribunal de : Vu les articles L622-21 et L631-14 du Code de Commerce, Vu les pièces 1 à 4 versées aux débats, Constater que Monsieur A Y a été placé par jugement du 3 janvier 2017 en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Montauban ; Constater que l'assignation en paiement du CREDIT MUTUEL est datée du 24 mai 2016 ;

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