Article L631-14 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 53

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.


Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.


Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.


Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.


Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.


Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.


Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires137


2Il n’y a pas de mauvais moment pour agir en paiement contre la caution personne physique du débiteur en difficulté !
Par mathias Houssin, Maître De Conférences, École De Droit De La Sorbonne · Dalloz · 6 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, 18 mars 2015, n° 2015003798

[…] Qu'il est annexé à la présente requête le budget prévisionnel établi par le Cabinet comptable pour l'ensemble des prestations précitées, celles-ci devant être revêtues du privilège des frais de justice au sens des articles L.622-17 alinéa II et L.631-14 alinéa I du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 2 avril 2015, n° 2015F01258

[…] Désigne la SCP ARNAUNÉ-PRIM, commissaires-priseurs, […] , conformément aux articles L. 631-9, L. 631-14 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 11 juin 2014, n° 2014P00475

[…] Nomme Monsieur Jean SIMON, Juge Commissaire et Madame Raphaëlle GARCIA-PLOTARD, Juge Commissaire suppléant, Désigne la SELARL MALMEZAT-PRAT, en qualité de Mandataire Judiciaire, Désigne, en application des articles L 631-9 et L 631-14 du code de commerce, Maître Alain BRISCADIEU, […] Commissaire priseur, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, Renvoie l'affaire à l'audience du Mercredi 03 Septembre 2014 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L 631-15 du code de commerce,

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