Article L631-15 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 92 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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1Jugement : de l’importance de sa qualification
Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé Chez Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 4 octobre 2023

2Usage des pouvoirs d’office du Tribunal de commerce et conversion du redressement en liquidation judiciaire
Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce que : […]

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3Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire
www.kubnick-avocat.fr · 14 février 2023

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu'en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la proc

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1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 3, 16 décembre 2015, n° 2015L01306

[…] Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.62 1-3 et L.631-7, […] — Monsieur X Y, gérant représenté par la SELARL PARTHEMA 1 {Maître Olivier MORINO) […], en son rapport L.631-15 I du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 22 juillet 2014, n° 2014003829

[…] © cessation de l'activité et de rupture des contrats de travail, Qu'ainsi, le chef d'entreprise semble se désintéresser totalement de la procédure et souhaite cesser son activité, Que le Redressement Judiciaire de SARL SOFYNET apparaît donc manifestement impossible, Que l'Article L.631-15 Il du Code de Commerce dispose : «A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la Liquidation Judiciaire si le redressement est

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3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 13 novembre 2017, n° 2017P00748

[…] Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 8 janvier 2018 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par l'administrateur sur les capacités de financement de l'entreprise. […] Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

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