Article L631-15 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 81

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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1Jugement : de l’importance de sa qualification
Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé Chez Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 4 octobre 2023

2Usage des pouvoirs d’office du Tribunal de commerce et conversion du redressement en liquidation judiciaire
Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce que : […]

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3Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire
www.kubnick-avocat.fr · 14 février 2023

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu'en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la proc

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1Tribunal de commerce de Créteil, 3 août 2010, n° 2010L01622

[…] Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience. Il ressort du rapport établi par l'Administrateur judiciaire, de l'avis favorable recueilli du Ministère Public et des explications recueillies en Chambre du conseil qu'il y a carence totale du dirigeant, aucune exploitation ni d'assurance depuis 2009. Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de commerce de Melun, 2ème a, 13 mai 2013, n° 2013L00481

[…] La procédure est revenue à l'audience du 13 Mai 2013 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire,

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3Tribunal de commerce de Reims, Delibere des procedures collectives en cours 14 h, 27 février 2018, n° 2018000534

[…] ATTENDU que l'article L.631-15 du code de Commerce stipule qu' « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies ».

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