Article L631-19 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 92 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement.
II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Par romain Azevedo, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Membre De La Chaire Prévention Et Traitement Des Difficultés Des Entreprises, Labex Entreprendre · Dalloz · 1er décembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8 procédures collectives, 26 juin 2013, n° 2013L00784

[…] Prononcée le 26 Juin 2013 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Serge LENORMAND, Président et M. Antoine VERLY, Greffier. Vu les articles L 631-19, R 631-34 et suivants du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil le 12 juin 2013 Vu le rapport du juge-commissaire, L'Administrateur Judiciaire entendu en son rapport,

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  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Code de commerce·
  • Pharmaceutique·
  • Créance·
  • Fiscalité

2Tribunal de commerce de Grasse, 16 mai 2011, n° 2011L00161

[…] Attendu qu'il convient de dire que le Tribunal pourra faire application à tout moment, des dispositions de l'Art. L631-15 du Code de Commerce, en cas de cession partielle de l'activité ou prononcer la Liquidation Judiciaire, en cas d'aggravation de la situation de SARL MAISON C!BO , sur requête faite au Tribunal, par les personnes visées audit article, Al. Il, […] Dit que la SARL MAISON CIBO doit se conformer aux dispositions des Art. L631-19 du Code de Commerce,

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  • Période d'observation·
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3Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] G- – à Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 06/03/2014.

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