Article L631-19 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.


Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer.


II.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article.


Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.


Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Commentaires93


Par romain Azevedo, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Membre De La Chaire Prévention Et Traitement Des Difficultés Des Entreprises, Labex Entreprendre · Dalloz · 1er décembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023
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1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Ensuite il porte à la connaissance du Tribunal le résultat de l'interrogation des créanciers à laquelle il a été procédée en application de l'article L 631-19 et R 631-34-4 du Code de Commerce le 16 juin 2015 à savoir que sur 53 créanciers interrogés, 3 créanciers représentant 0,44 % du passif ont répondu négativement aux propositions de remboursement, 19 créanciers représentant 31,45 % du passif ont répondu positivement à l'option 1, 16 créanciers représentant 50,19 % du passif font l'objet de dispositions particulières et 15 créanciers représentant 17,92 % du passif sont restés sans réponse ce qui vaudra acceptation tacite de l'option à 100 % sur 10 ans.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Vu les dispositions de l'article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce, […] et L631-19 du code de commerce et déposé

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3Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] Les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux conditions prévues au point (4) ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 626-18 al. 4 & 631-19 du Code de Commerce. .

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