Article L631-19 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 73

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.


Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.


Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.


Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.


II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.


III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.


Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.


Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.


Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
16 textes citent l'article

Commentaires95


1Plan de redressement et coup d’accordéon : ouverture de la tierce opposition aux associés écartés
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

La tierce opposition est, selon les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, un recours tendant à faire rétracter ou réformer un jugement. Elle peut être exercée par toute personne qui y a intérêt, et qui n'a été ni partie, ni représentée, lors du jugement attaqué. […] Une fois le plan de redressement arrêté, le président du tribunal désigne un mandataire ad hoc afin de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L.631-19 du Code de commerce. La procédure allait modifier les droits de l'actionnaire précité, qui a formé tierce opposition. […]

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2Fin de l’instance en vérification et admission des créances à la résolution du plan
Par romain Azevedo, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Membre De La Chaire Prévention Et Traitement Des Difficultés Des Entreprises, Labex Entreprendre · Dalloz · 1er décembre 2023

3Conséquence de la résolution du plan sans liquidation
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023
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1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8 procédures collectives, 26 juin 2013, n° 2013L00784

[…] Prononcée le 26 Juin 2013 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Serge LENORMAND, Président et M. Antoine VERLY, Greffier. Vu les articles L 631-19, R 631-34 et suivants du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil le 12 juin 2013 Vu le rapport du juge-commissaire, L'Administrateur Judiciaire entendu en son rapport,

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2Tribunal de commerce de Grasse, 16 mai 2011, n° 2011L00161

[…] Attendu qu'il convient de dire que le Tribunal pourra faire application à tout moment, des dispositions de l'Art. L631-15 du Code de Commerce, en cas de cession partielle de l'activité ou prononcer la Liquidation Judiciaire, en cas d'aggravation de la situation de SARL MAISON C!BO , sur requête faite au Tribunal, par les personnes visées audit article, Al. Il, […] Dit que la SARL MAISON CIBO doit se conformer aux dispositions des Art. L631-19 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] G- – à Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 06/03/2014.

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