Article L631-19 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 45

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées.
Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32.
Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté.
En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.
II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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1Plan de redressement et coup d’accordéon : ouverture de la tierce opposition aux associés écartés
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

La tierce opposition est, selon les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, un recours tendant à faire rétracter ou réformer un jugement. Elle peut être exercée par toute personne qui y a intérêt, et qui n'a été ni partie, ni représentée, lors du jugement attaqué. […] Une fois le plan de redressement arrêté, le président du tribunal désigne un mandataire ad hoc afin de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L.631-19 du Code de commerce. La procédure allait modifier les droits de l'actionnaire précité, qui a formé tierce opposition. […]

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2Fin de l’instance en vérification et admission des créances à la résolution du plan
Par romain Azevedo, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Membre De La Chaire Prévention Et Traitement Des Difficultés Des Entreprises, Labex Entreprendre · Dalloz · 1er décembre 2023

3Conséquence de la résolution du plan sans liquidation
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023
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1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Ensuite il porte à la connaissance du Tribunal le résultat de l'interrogation des créanciers à laquelle il a été procédée en application de l'article L 631-19 et R 631-34-4 du Code de Commerce le 16 juin 2015 à savoir que sur 53 créanciers interrogés, 3 créanciers représentant 0,44 % du passif ont répondu négativement aux propositions de remboursement, 19 créanciers représentant 31,45 % du passif ont répondu positivement à l'option 1, 16 créanciers représentant 50,19 % du passif font l'objet de dispositions particulières et 15 créanciers représentant 17,92 % du passif sont restés sans réponse ce qui vaudra acceptation tacite de l'option à 100 % sur 10 ans.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Vu les dispositions de l'article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce, […] et L631-19 du code de commerce et déposé

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3Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] Les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux conditions prévues au point (4) ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 626-18 al. 4 & 631-19 du Code de Commerce. .

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