Article L631-22 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 87

A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
21 textes citent l'article

Commentaires113


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Les dirigeants doivent se familiariser avec les articles L631-1 à L631-22 du Code de commerce, qui encadrent les procédures de redressement judiciaire en France. Cette compréhension aidera à anticiper les étapes de la procédure et à préparer une stratégie de restructuration efficace.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 14 décembre 2023

BOFiP · 19 juin 2023

, à l'article L. 653-6 du C. com., à l'article L. 653-8 du C. com. ou à l'article L. 654-2 du C. com. […] cidTexte=JORFTEXT000000693911&fastPos=1&fastReqId=291708360&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et résulte soit de la réduction de capital en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce (C. com.), soit de la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 du C. com. […] L'annulation des titres doit intervenir soit dans le cadre d'une procédure collective, […]

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1Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f2, 31 mai 2017, n° 2016007326

[…] Prend acte des précisions apportées par le candidat, Arrête, conformément à toutes les dispositions du Code de Commerce et notamment l'article L 631-22 du Code de commerce, le plan de cession totale des actifs

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2Tribunal de commerce de Rouen, 2 juin 2015, n° 2015003401

[…] Ordonne, sur le fondement de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de la SARL FADIBER à la SARL MA BOULANGERIE, dont le siège social est sis […] à Rouen ([…], conformément à son offre définitive en date du 20 mars 2015, au prix de 480.000 €, se décomposant comme suit :

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3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 4 septembre 2012, n° 2012004036

[…] Que l'Article L.63 1-22 du Code de Commerce dispose : «Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L.621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation». Qu'il y a lieu en conséquence de mettre fin à la période d'observation et prononcer la Liquidation Judiciaire, Bien vouloir, conformément aux articles L.631-22 du Code de Commerce, ordonner la ! conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LABORATOIRES EDEL en liquidation judiciaire, Voir employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE TRIBUNAL

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