Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-22 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 87
A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV.
Commentaires
La Cour d'appel a retenu que, en application des articles L.631-22 et R.631-42 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de cession n'était qu'une opération de réalisation des actifs qui ne déterminait pas le sort de la personne morale débitrice. […]
Lire la suite…L. 631-1). Il appartient ainsi au débiteur, confronté à une procédure de redressement judiciaire, d'élaborer un projet de plan suffisamment sérieux, en adéquation avec ces objectifs. L'article L. 631-22 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de réforme du 12 mars 2014, venait néanmoins offrir au tribunal la possibilité d'ordonner la cession de l'entreprise (c. com., art. L. 642-1 et s.) s'il constatait que le débiteur se trouvait « dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. ». […] Cette décision, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Dans le cadre des dispositions des. amo/es L. 631-22 et R. 631-39 du Code de Commerce, l'administrateur jUdlC/âlï'6 a fixé la date limite de dépôt des offres au lundi 14 mars à 12 heures. […] Prononce, conformement aux» disposmons de l'article L.642-10 du Code de Commerce, l'inaliénabilité de Iensemble des elements d'actifs cédés pour une durée de 2 ans, : v.
Lire la suite…- Offre·
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[…] Les jugements du 24 avril 2007, rectifiés le 15 mai 2007, m'autorisent à procéder au licenciement du personnel non repris des sociétés N et N O dans le cadre des cessions, conformément aux dispositions de l'article L 642-5 du Code de commerce par renvoi de l'article L 631-22 du même Code.
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3. Tribunal de commerce de Blois, 7 juillet 2017, n° 2017003030
[…] Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 631-22 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l'offre de la SAS NEW CO, Vu l'avis du Juge-Commissaire,
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Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. 8 bis. […] Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, […] l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, […]
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