Article L631-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 6

A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.


L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.


Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
21 textes citent l'article

Commentaires115


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

[…] « 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;

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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Les dirigeants doivent se familiariser avec les articles L631-1 à L631-22 du Code de commerce, qui encadrent les procédures de redressement judiciaire en France. Cette compréhension aidera à anticiper les étapes de la procédure et à préparer une stratégie de restructuration efficace.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 14 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2018, n° 2018F00549

[…] MAINTIENT La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS en qualité de mandataire judiciaire avec les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L.631-22 du Code de commerce et de la section I du Chapitre II du titre IV du Code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Chaumont, 4 avril 2014, n° 2014000882

[…] Attendu qu'il ressort de l'article L631-22 du Code de Commerce que la procédure de redressement judiciaire est poursuivie dans les limites de l'article L621-3 aux fins de prononcer soit le plan de redressement ou la liquidation judiciaire ; Attendu que l'article L.631-22 alinéa 3 dispose :'Lorsque la cession totale ou partielle n été ordonnée en application du premier alinén, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 13 octobre 2010, n° 2010L02880

[…] Nommé la SELARL MALMEZAT PRAT en qualité de Liquidateur, Constaté qu'en application des articles 1844-7 du Code Civil et L 237-15 du Code de […] En conséquence, en application des articles L631-13 et L631-22 du Code de Commerce le Tribunal ordonnera la cession des actifs de la société ETABLISSEMENTS Z SARL à la société AER SARL,

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