Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre II : De la nullité de certains actes
Article L632-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Commentaires • 224
L. 632-1 I 2°). À l'occasion d'un arrêt rendu ce jour, 6 décembre (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — n'a pas fait apparaitre l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le Titre V du Livre VI du code de commerce ou l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 3 février 2015, n° 2013F00454
[…] Vu les articles 1:.632-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article L.341-4 du Code de la Consommation, […] — - BODACC du 01/11 et 02/11/12 […] Que M. X et M. Y soulèvent la nullité de l'acte de cautionnement de 18.000,00€ au motif qu'il a été souscrit en période suspecte, cependant au regard des articles L632-1 et L632-2 du Code de Commerce l'acte de cautionnement ne fait pas partie des actes pouvant être déclarés nuls'car souscrits en période suspecte ;
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