Article L632-1 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-107 (M)

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;

7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;

9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;

10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;

11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;

12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;

13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.

II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 27 mars 2013, n° 2013001899

[…] demeurant […] à Tours, agissant en qualité de liquidateur de SAS TLC […] auxquelles il a été nommé par jugements de votre Tribunal des 04/12/2012 et 15/01/2013 […] Que, conformément à l'article R641-27 du Code de Commerce, le rapport sur la situation de cette affaire a été établi et vient de vous être communiqué, Qu'il apparaît de l'intérêt de la liquidation judiciaire que la vérification du passif chirographaire soit ordonnée dans la mesure où cette vérification peut révéler des éléments intéressants pour les créanciers notamment en retrouvant d'éventuels actifs, en permettant de déterminer si certains actes ne seraient pas nuls en vertu de l'article L632-1 du Code de Commerce, […]

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  • Vérification·
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  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
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  • Admission des créances·
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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 13 mars 2015, n° 2014004165

[…] ATTENDU qu'il est soutenu que la garantie à première demande est susceptible d'être annulée au titre des nullités de la « période suspecte », par application des dispositions des articles L.632-1 et suivants du Code de commerce, prétendant que NICODEME, tout en ayant parfaitement connaissance de la date et de l'état de cessation des paiements des sociétés EGA et ENTREPRISE GENERALE DE L'AISNE – E.G.A. dès le mois de juin 2012, n'aurait pas hésité à solliciter l'octroi d'une garantie en mars 2013.

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  • Entreprise·
  • Liquidation judiciaire·
  • Période suspecte·
  • Code de commerce·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
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  • Renard

3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 27 mai 2022, n° 18/01512
Infirmation

[…] Mme [X] [W] a été victime d'un accident du travail le 01.09.2017 et placée en arrêt de travail jusqu'au 15.10.2017. […] Aux termes de l'article L 632-1 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

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  • Apprentissage·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidateur·
  • Nullité du contrat·
  • Mandataire·
  • Rupture·
  • Demande·
  • Contrat commutatif·
  • Adresses·
  • Paiement
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Documents parlementaires23

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