Article L632-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L621-109 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II, art. 165 III JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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2Recevabilité de l’action en rapport envers un paiement par chèque CARPA
Par stéphane Zinty, Maître De Conférences À La Faculté De Droit De Grenoble, Membre Du Centre De Recherches Juridiques (ea 1965) · Dalloz · 12 juin 2023
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Décisions313


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 17 décembre 2015, n° 15/16344

[…] L'Ordre des Avocats indique être favorable à la demande et précise que M. X Y n'est pas être susceptible de relever des sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce ou des dispositions des articles L 632-1 à L 632-3 de ce même code.

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 2 octobre 2017, n° 2017005226

[…] Rappelle qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s'il est établi que Je débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître J'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du code de commerce ou à l'application des dispositions des articles L. 632-I à L. 632-3 du code de commerce ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 26 novembre 2015, n° 15/16015

[…] M me X Y, ayant pour autorité disciplinaire l'ordre des Avocats, elle n'est pas susceptible de relever de sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce ou des dispositions des articles L 632-1 à L 632-3 de ce même code.

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