Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire
Article L640-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 5
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
Commentaires • 99
Conformément à l'article L.640-2 du Code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre de toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole. […] L'article L. 631-1 du Code de commerce dispose qu'une entreprise est en « état de cessation des paiements » lorsqu'il lui est impossible « de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ». Ainsi, la cessation de paiements suppose, l'insuffisance d'un actif disponible pour faire face au passif exigible. […] L. 640-1) doivent être cumulées et caractérisées pour qu'une procédure de liquidation judiciaire puisse être décidée ab initio.
Lire la suite…2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 620-2, al. 1er, L. 631-2, al. 1er, du code de commerce. Voir également l'art. L. 640-2, al. 1er, du même code. 3 Art. L. 620-1, al. 1er, […] Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal (art. L. 621-1, al. 3, du code de commerce). 4 Art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, […]
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[…] Ainsi, en application des articles L 640-1 et L 640-2 du Code du Commerce, il sera constaté que l'EURL VALLOT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
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[…] ATTENDU qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. ATTENDU que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. ATTENDU que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du Code de Commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s'avèrant impossible.
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3. Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, 23 mars 2016, n° 2016F00128
[…] Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 mars 2016 […] à l'appui de son assignation ; Attendu qu'il y aura lieu de recevoir l'action entreprise par Monsieur X Y, Attendu qu'une solution de redressement est manifestement impossible, Vu les articles L 640-1 et L 640-2 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire de La société JAPRAM ; Attendu que compte tenu des faits de l'espèce, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de désigner un commissaire- priseur judiciaire.
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Inversement, la liquidation judiciaire, régie par l'article L640-1 du Code de commerce, est déclenchée lorsque la société se trouve en cessation des paiements et que son redressement est jugé impossible. […] Cette décision doit être prise lors d'une assemblée générale extraordinaire, en respectant les quorums et majorités prévus par les statuts de la société, ou à défaut, par la loi, notamment l'article L223-42 du Code de commerce. Une fois cette résolution adoptée, diverses formalités administratives doivent être accomplies, dont la déclaration de la décision de liquidation au greffe du tribunal de commerce, accompagnée des documents requis, comme le stipule l'article R123-102 du Code de commerce.
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