Article L640-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 59

L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
3 textes citent l'article

Commentaires21


1Date d’appréciation de l’absence de cessation des paiements
Lettre du Restructuring · 3 avril 2023

[…] Pourtant, et comme le souligne parfaitement la Cour, les articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce, imposent au débiteur en cessation de paiements de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire « dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». […] En outre, l'article L. 628-1 du même code, s'agissant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, fait référence à « la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation ».

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2Le dirigeant prend personnellement un risque en tardant à déclarer la cessation des paiements de la société
Me Maxime Hardouin · consultation.avocat.fr · 9 décembre 2022

La lettre des articles L631-4 et L640-4 du code de commerce est simple, « L'ouverture [d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Ainsi, lorsque le liquidateur judiciaire constate que cette règle n'a pas été respectée, il peut être tenté d'engager une action en sanction professionnelle et/ou pécuniaire à l'encontre du dirigeant. […] L. 653-8).

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3Le dirigeant prend personnellement un risque en tardant à déclarer la cessation des paiements de la société
Eurojuris France · 3 mars 2022

La lettre des articles L631-4 et L640-4 du code de commerce est simple, « L'ouverture [d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » […] Le dirigeant forme un pouvoir estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du Code de commerce, car il n'avait pas conscience de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours qui ont suivi le 6 octobre 2014, date du report. […]

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1Tribunal de commerce de Vesoul, 28 août 2012, n° 2012002799

[…] La déclaration a été effectuée conformément à l'art L 640-4 du code de commerce par la SARL FOTERAS, […], […], représentée par Monsieur ERYIGIT Hasan, muni d'un pouvoir. […] le 28 août 2012 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur DE SOUSA, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, Greffier associé.

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2Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 20 juin 2023, n° 22/02195
Confirmation

[…] L'article L 640-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 26 octobre 2012, n° 2012F04771

[…] A la date du 19/10/2012, a été effectuée au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de cessation des paiements de ACCES'ECURITE (SARL). Le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation Z conformément à l'article L 640-4 du Code de Commerce. ACCES'ECURITE (SARL) et le Représentant des Salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par Madame le Greffier, conformément à l'article L 641- 1 du Code de Commerce. Ont comparu :

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