Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Article L641-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 97
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
Commentaires • 120
L 622-21, L 631-14 et L 641-3). Ce principe concerne toutes les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le but est d'assurer que le débiteur puisse rembourser tous les créanciers, et que ces derniers se trouvent au même pied d'égalité. Les tiers à la procédure collective ne bénéficient pas de ce principe, notamment le dirigeant. […] Il est prévu par l'article L622-21 du Code de commerce. Il s'agit d'un principe d'ordre public interne et international (Cass civ 1ère, 6 Mai 2009 n°08-10281). Le juge doit relever d'office cette exception. Le principe signifie que tous les créanciers ne pourront plus poursuivre le débiteur pour se faire payer. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce […]
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[…] Le liquidateur rappelle que la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure au jugement de liquidation judiciaire, de sorte que les sommes qui seront allouées à la salariée ne peuvent pas porter intérêts en application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 15 janvier 2018, n° 2017F00316
[…] En effet, la société VILLA NOVA a été placée en liquidation judiciaire le 1° février 2016. Or, l'article L. 622-24, alinéa 1, du Code de commerce, sur renvoi de l'article L. 641-3 du même code, dispose que : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (..). » Le délai pour déclarer sa créance est de deux mois, conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce
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