Article L641-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 102 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 29 juin 2009, n° 09/01012

[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article L 641-5 du Code de Commerce le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 2013F02192

[…] Attendu que par jugement en date du 05/03/2013, Maître Y a été nommé mandataire judiciaire et qu'il conviendra de le nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ; […] Dit qu'en application des dispositions de l'article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 18 décembre 2013, n° 2013L03208

[…] GTC ORLEANS […] GTC TOULOUSE conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ; Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 10 janvier 2014 à 18h00, Décide, en application de l'article L.642-2 alinéa 2 du code de commerce de ne pas fixer de nouveau délai pour le dépôt des offres de reprise, celles déposées étant jugées suffisantes,

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