Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Article L641-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 101
Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur.
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[…] Dit qu'il sera versé à Maître Z ès qualités une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par prélèvement sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du Code de commerce, spécialement affectée à un fonds géré par ladite Caisse sous le contrôle d'un Comité d'administration.
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[…] En effet, si les dispositions de l'article L 641-8 du code de commerce imposent au liquidateur de verser toute somme reçue à la Caisse des dépôts et consignation, il ne résulte d'aucune disposition légale qu'il pourrait conserver ces fonds, alors que sa mission consiste au contraire à les répartir entre les créanciers de la société en liquidation.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 15 janvier 2020, n° 19/14330
[…] Il expose qu'il n'existe aucun risque de non remboursement des causes du jugement en cas d'infirmation, dès lors que l'article L641-8 du code de commerce prévoit une obligation de consignation et que, dans le cas contraire, le mandataire engagerait sa responsabilité personnelle.
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Sous l'impulsion du Conseil d'Etat[5], la Loi modifie les articles L. 641-8 et l'article L. 641-13 du code de commerce. La créance environnementale fait ainsi son apparition dans le livre VI du code commerce par la consécration d'un nouveau privilège : le privilège environnemental qui prend rang en 6° position dans l'ordre du paiement des créanciers :
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