Article L641-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version11/12/2010
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Version01/07/2014
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Version15/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 104 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 11 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires277


rocheblave.com · 23 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 160-8 et article L. 641-9 du code de commerce. II. […] -Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » L'article R133-9-1 du même code énonce que : « I.-La notification de payer prévue à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

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Par christophe Lhermitte, Avocat Associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats · Dalloz · 19 janvier 2024

Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 21 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Créteil, 3 août 2010, n° 2010L01622

[…] Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du Code de Commerce.

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  • Administrateur judiciaire·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Liquidation·
  • Mandataire·
  • Débiteur

2Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 3 octobre 2016, n° 2016004196

[…] DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

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  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Inventaire·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Mission·
  • Actif

3Tribunal de commerce de Reims, Delibere des procedures collectives en cours 14 h, 27 février 2018, n° 2018000534

[…] DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du Code de Commerce.

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  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Salade·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Plat·
  • Mandataire·
  • Entreprise
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