Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Article L641-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 104 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2.
Commentaires • 277
Décisions • +500
[…] Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Administrateur judiciaire·
- Code de commerce·
- Liquidation judiciaire·
- Chambre du conseil·
- Ministère public·
- Mandataire judiciaire·
- Période d'observation·
- Liquidation·
- Mandataire·
- Débiteur
[…] DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
Lire la suite…- Code de commerce·
- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Liquidateur·
- Tribunaux de commerce·
- Jugement·
- Inventaire·
- Ministère public·
- Ministère·
- Mission·
- Actif
3. Tribunal de commerce de Reims, Delibere des procedures collectives en cours 14 h, 27 février 2018, n° 2018000534
[…] DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Redressement·
- Code de commerce·
- Période d'observation·
- Salade·
- Liquidation judiciaire·
- Mandataire judiciaire·
- Juge-commissaire·
- Plat·
- Mandataire·
- Entreprise
cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 160-8 et article L. 641-9 du code de commerce. II. […] -Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » L'article R133-9-1 du même code énonce que : « I.-La notification de payer prévue à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Lire la suite…