Article L641-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version11/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 107 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-15 sont applicables.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
4 textes citent l'article

Commentaires288


Cabinet Neu-Janicki · 10 mars 2024

Pour mémoire, selon l'article L 641-12 du Code de Commerce, le bailleur peut, également, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article L622-14.'

 Lire la suite…

LLA Avocats · 30 octobre 2023

[…] Un cas particulier est prévu par l'article L.641-12 alin& […] #233;a 5 du Code de commerce. […] Ce délai est précisé à l'article L. 145-16-1 du Code de commerce. Le non-respect de cette obligation, ainsi que de ce délai engage la responsabilité du bailleur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 28 septembre 2016, n° 2016004511

[…] / l […] Attendu que, les conditions étant réunies, le juge-commissaire ne pouvait donc que constater la résiliation du bail de plein droit, en application des dispositions des articles L641-12 3° et R.641-21 al.2 du Code de Commerce ;

 Lire la suite…
  • Juge-commissaire·
  • Code de commerce·
  • Résiliation du bail·
  • Bailleur·
  • Pharmacie·
  • Liquidation judiciaire·
  • Bail commercial·
  • Ordonnance·
  • Loyer·
  • Défaut de paiement

2Tribunal de commerce de Toulouse, 3 février 2014, n° 2012F00304

[…] Désigne la SCP FOURE […], conformément aux articles L.641-4 et R.641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.

 Lire la suite…
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Cession·
  • Résolution·
  • Plan de redressement·
  • Juge-commissaire·
  • Salarié·
  • Redressement·
  • Entreprise·
  • Liquidateur

3Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2014, n° 13/00392
Confirmation

[…] K L , […] Attendu qu'il s'évince des dispositions de l'article L61-6 III du code de Commerce que ne peuvent être imposées au cessionnaire des charges autre que les engagements qu'il a souscrits aux termes de sa proposition d'acquisition ; […] à faire son affaire personnelle de la procédure en cours tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé et en ordonnant que soit substituée en application de l'article L145-16 du code de Commerce à la garantie solidaire du cédant avec le cessionnaire alors que l'article L641 […]

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Droit au bail·
  • Possession·
  • Ordonnance·
  • Cession du bail·
  • Fond·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).