Article L641-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)

I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;

-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.

II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.

III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

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1Quotas d'émissions de gaz à effet de serre : transmission au repreneur de la "dette carbone" d’une entreprise en liquidation judiciaire (tribunal administratif…
Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises découlant de l'article L . 661-6 du code de commerce […] et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre ni, […] qu'en vertu de l'article L . 641 - 13 du code de commerce […]

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2Créances éligibles au traitement préférentiel : domaine et finalités du dispositif.
Village Justice · 25 mars 2024

Au lendemain de la réforme par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des conditions d'éligibilité au régime des créances postérieures prioritaires et privilégiées, les créanciers postérieurs prioritaires et privilégiés se voient reconnaître deux avantages par les articles L622-17 et L641-13 du Code de commerce que leur structure fait apparaître très nettement. […] La Cour de cassation semble ici porter une importance sérieuse à la notion de « contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période » exigée par l'article L622-17 du Code de commerce.

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3Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Beauvais, Ordonnance présidentielle, 17 décembre 2014, n° 2014003416

[…] Il est alloué au liquidateur, au titre des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L.641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la caisse des dépôts et consignations.

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 18 novembre 2009, n° 2009.00154

[…] Que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est devenue impossible faute d'actif, que seule la créance superprivilégiée des salaires avancés par le F.N.G.S, les créances privilégiées de la liste article L.641-13 du code de commerce, les créances privilégiées du Trésor Public et les créances privilégiées de la Sécurité Sociale, pour partie, seront réglées,

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3Tribunal de commerce d'Angoulême, 18 janvier 2018, n° 2018000169

[…] Vu Particle L641-2 applicable à la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-I et suivants), vu les articles D 641-10 et suivants du Code de Commerce, […] Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13.

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Article 14 - Extension des dispositions de l'article 13 du présent projet de loi et de l'article 35 de la loi « climat et résilience » aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises 194 Lire la suite…
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