Article L641-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 108 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
26 textes citent l'article

Commentaires160


Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises découlant de l'article L . 661-6 du code de commerce […] et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre ni, […] qu'en vertu de l'article L . 641 - 13 du code de commerce […]

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Village Justice · 25 mars 2024

Au lendemain de la réforme par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des conditions d'éligibilité au régime des créances postérieures prioritaires et privilégiées, les créanciers postérieurs prioritaires et privilégiés se voient reconnaître deux avantages par les articles L622-17 et L641-13 du Code de commerce que leur structure fait apparaître très nettement. […] La Cour de cassation semble ici porter une importance sérieuse à la notion de « contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période » exigée par l'article L622-17 du Code de commerce.

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Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Beauvais, Ordonnance présidentielle, 17 décembre 2014, n° 2014003416

[…] Il est alloué au liquidateur, au titre des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L.641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la caisse des dépôts et consignations.

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 18 novembre 2009, n° 2009.00154

[…] Que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est devenue impossible faute d'actif, que seule la créance superprivilégiée des salaires avancés par le F.N.G.S, les créances privilégiées de la liste article L.641-13 du code de commerce, les créances privilégiées du Trésor Public et les créances privilégiées de la Sécurité Sociale, pour partie, seront réglées,

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3Tribunal de commerce d'Angoulême, 18 janvier 2018, n° 2018000169

[…] Vu Particle L641-2 applicable à la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-I et suivants), vu les articles D 641-10 et suivants du Code de Commerce, […] Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13.

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