Article L641-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 108 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
26 textes citent l'article

Commentaires159


Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises découlant de l'article L . 661-6 du code de commerce […] et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre ni, […] qu'en vertu de l'article L . 641 - 13 du code de commerce […]

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Village Justice · 25 mars 2024

Au lendemain de la réforme par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des conditions d'éligibilité au régime des créances postérieures prioritaires et privilégiées, les créanciers postérieurs prioritaires et privilégiés se voient reconnaître deux avantages par les articles L622-17 et L641-13 du Code de commerce que leur structure fait apparaître très nettement. […] La Cour de cassation semble ici porter une importance sérieuse à la notion de « contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période » exigée par l'article L622-17 du Code de commerce.

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Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 15 mai 2013, n° 2011-00616

[…] soutient que l'action engagée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par M e BERTHELOT, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ 2LM, est irrecevable sur le fondement de l'art. 622-21 du Code de Commerce qui interdit les poursuites visant à « la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ». […] Il ajoute que la créance de restitution issue de l'annulation d'un contrat doit être considérée comme une créance postérieure et que celle-ci est affectée par le principe de la suspension des poursuites si elle n'est pas utile sur le fondement de l'art. L 641-13 du Code de Commerce, […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F01885

[…] SAS TRANSPORTS PERONNET Transports de marchandises […] […] VU la requête présentée et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 622-17, L. 641-13 et R. 621-21, R. 621-23 du code de commerce, VU les diligences effectuées par le cabinet X ET METHODES, expert comptable, […], désigné par nos soins suivant ordonnance en date du 11/05/2009, AUTORISONS Maître A Z, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure référencée à régler audit intervenant le règlement provisionnel complémentaire sollicité d'un montant de 7.000.00 € HT, soit 8.372.00 € TTC, au titre du privilège des frais de justice, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce, et de celles précitées,

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3Tribunal de commerce de Compiègne, 11 février 2011, n° 2009.00328

[…] 00 CGEA, créance superprivilégiée 16 016,78 r admis pour 16 016,78 Créances article L.641-13 du code de commerce CGEA 3 136,84 r Sie de Senlis, créance privilégiée du Trésor Public 386,00 r admis pour 386, […]

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Article 14 - Extension des dispositions de l'article 13 du présent projet de loi et de l'article 35 de la loi « climat et résilience » aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises 194 Lire la suite…
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