Article L641-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 107

I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;


2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

4° Les autres créances, selon leur rang.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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1Quotas d'émissions de gaz à effet de serre : transmission au repreneur de la "dette carbone" d’une entreprise en liquidation judiciaire (tribunal administratif…
Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises découlant de l'article L . 661-6 du code de commerce […] et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre ni, […] qu'en vertu de l'article L . 641 - 13 du code de commerce […]

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2Créances éligibles au traitement préférentiel : domaine et finalités du dispositif.
Village Justice · 25 mars 2024

Au lendemain de la réforme par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des conditions d'éligibilité au régime des créances postérieures prioritaires et privilégiées, les créanciers postérieurs prioritaires et privilégiés se voient reconnaître deux avantages par les articles L622-17 et L641-13 du Code de commerce que leur structure fait apparaître très nettement. […] La Cour de cassation semble ici porter une importance sérieuse à la notion de « contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période » exigée par l'article L622-17 du Code de commerce.

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3Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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1Tribunal de commerce de Beauvais, Ordonnance présidentielle, 17 décembre 2014, n° 2014003416

[…] Il est alloué au liquidateur, au titre des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L.641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la caisse des dépôts et consignations.

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 18 novembre 2009, n° 2009.00154

[…] Que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est devenue impossible faute d'actif, que seule la créance superprivilégiée des salaires avancés par le F.N.G.S, les créances privilégiées de la liste article L.641-13 du code de commerce, les créances privilégiées du Trésor Public et les créances privilégiées de la Sécurité Sociale, pour partie, seront réglées,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 20 mars 2009, n° 07/12124

[…] Par conclusions en réponse du 16 décembre 2008 la société MEDEVCO et Maître X es qualité de Mandataire judiciaire de MEDEVCO concluent, au visa des articles L.237-2 et L.641-13 du Code du commerce et de l'article 1315 du Code civil à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté des demandes dépourvues d'objet et de tout fondement; et forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

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Article 14 - Extension des dispositions de l'article 13 du présent projet de loi et de l'article 35 de la loi « climat et résilience » aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises 194 Lire la suite…
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